1 nov. 2019

AFFAIRE HAMA AMADOU CONTRE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER : L’ISSUE ÉVIDENTE…

Monsieur Hama Amadou

En saisissant la Cour de Justice de la Communauté Économique des États membres de l’Afrique de l’Ouest, s’agissant de l’affaire ECW/CCJ/APP/19/17, HAMA AMADOU semble méconnaître les compétences de la Cour de Justice de la Communauté.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 05 avril 2017, il saisissait ladite Cour aux fins de l’entendre :

• juger que l’État du Niger a violé certaines dispositions du Pacte International relatif aux Droits civils et politiques (PIDCP) et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), il allègue la violation des droits de l’homme par le Niger notamment la violation du droit à la sûreté, la violation de l’égalité devant la loi, la violation du droit à un procès équitable, la violation du droit à une vie familiale et la violation du principe « nulla poena sine lege » ;
• condamner l’État du Niger à lui payer la somme 3.280.000.000f CFA au titre des préjudices subis et 200.000.000f au titre des frais exposés pour la présente instance ;
• constater que sa condamnation par la justice nigérienne a été rendue sans base légale et en violation du principe d’un procès équitable.

Pourtant, M. Hama Amadou est censé connaître la jurisprudence bien établie de la Cour suivant laquelle les recours contre les décisions des juridictions nationales des États membres ne font pas partie de ses compétences. La Cour en a décidé ainsi concernant les affaires Jerry Ugokwe c/Nigeria ; Alhadji Hammani c/Nigeria ; Alimu Akeem c/Nigeria ; CDS Rahama c/Niger et beaucoup d’autres affaires dont l’objet du différend porte sur le réexamen des décisions rendues par les juridictions nationales, la Cour a toujours rejeté les requêtes introduites.

Cette jurisprudence a amené la Cour à se déclarer, donc, incompétente sur la partie de la requête de Hama Amadou qui renvoie au droit national du Niger.

Selon l’article 9.4 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté que la Cour est compétente pour connaître des cas de violations des droits de l’homme dans tous les États membres.

Dans plusieurs affaires dont Mamadou Tandja c/Niger ; El hadji Tidjani Aboubacar c/BCEAO la Cour de Céans a fait observer que pour l’établissement de sa compétence en matière de droits de l’homme, l’évocation des faits entrant dans cette qualification suffit.

Dès lors que M. Hama Amadou invoque la violation de certaines dispositions du PIDCP et de la CADHP relatives à la violation des droits de l’homme, la Cour se déclare compétente pour se prononcer sur les violations des droits de l’homme résultant des dispositions des textes internationaux ci-dessus dont le requérant se prétend victime de la part de l’État du Niger, État membre de la Communauté. S’agissant de la prétendue violation de ses droits en tant qu’homme, l’État du Niger a opposé à sa requête l’autorité de la chose jugée qui est en droit une fin de non-recevoir même s’il estime que les deux affaires sont complètement différentes.

En effet, l’État du Niger dit que l’affaire ECW/CCJ/APP/19/17 est exactement la même affaire que l’affaire ECW/CCJ/APP/32/15 qui a déjà fait l’objet d’un jugement sur le fond par arrêt N°ECW/CCJ/JUD/20/16.
Il ressort de l’analyse critique de la Cour une identité d’objet, de cause et de parties entre l’affaire ECW/CCJ/APP/32/15 sanctionnée par un jugement au fond N°ECW/CCJ/JUD/20/16 et la ECW/CCJ/APP/19/17.

Cette identité d’objet, de cause et de parties empêche donc au juge de statuer à nouveau.
Du reste M.Hama Amadou n’est pas le seul à succomber l’État du Niger a été débouté aussi s’agissant de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Par Namalka Bozari (Web contributeur) Tamtaminfo News

November 01, 2019 at 10:19AM

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