Entre autres, l’article 31 : « Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA d’amende, le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition d’autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système d’information ».
A.Y. Barma
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